D-8.3, r. 0.1 - Règlement sur l’agrément et la déontologie des organismes formateurs, des formateurs et des services de formation

Texte complet
29. Lors d’une vérification, le ministre peut notamment demander au titulaire d’un agrément de lui fournir tout renseignement ou avoir accès à tout document relatif à une formation donnée ou à son agrément et en obtenir copie. Le vérificateur peut se rendre sur les lieux de formation, à des fins d’inspection, notamment pour assister aux formations données.
D. 1048-2018, a. 29.
En vig.: 2018-09-06
29. Lors d’une vérification, le ministre peut notamment demander au titulaire d’un agrément de lui fournir tout renseignement ou avoir accès à tout document relatif à une formation donnée ou à son agrément et en obtenir copie. Le vérificateur peut se rendre sur les lieux de formation, à des fins d’inspection, notamment pour assister aux formations données.
D. 1048-2018, a. 29.